Publié le 8 juillet 2018 par : Mme Sage, Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Herth, M. Ledoux, M. Zumkeller, M. Lagarde, M. Guy Bricout.
Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La République assure la préservation de l'environnement, sa diversité biologique dans le respect du principe de non-régression. Elle agit contre les changements climatiques et assure la résilience des populations et écosystèmes. »
Le présent article 1er de la Constitution était le premier alinéa de l'article 2 jusqu'à la révision constitutionnelle n° 95‑880 du 4 août 1995. Ce premier alinéa a été séparé du reste de l'article 2, et a été placé en dehors du titre 1er devenant le premier des articles de la Constitution. Il tend à définir les piliers de la République et est le seul article qui ne fait pas partie d'un titre. Son rôle n'est pas que symbolique et d'un strict point de vue contentieux, l'article 1er a donné lieu à un certain nombre d'applications par le juge. Ainsi, le juge administratif a eu recours au caractère indivisible de la République pour justifier la participation des électeurs polynésiens aux élections du Parlement européen (CE, 11 févr. 2005).
L'article 1er de la constitution est considéré comme accueillant les principes fondateurs ou les principes essentiels considérés comme ayant un caractère irréversible. On a pu y insérer de nouveaux droits ou règles tels que l'égalité des hommes et des femmes lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la décentralisation lors de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. On peut donc considérer qu'à l'heure d'un renforcement des attentes en matière d'environnement, compte tenu de l'urgence, de la gravité des pertes de biodiversité et des menaces climatiques, l'heure est venue d'ajouter à l'article 1er ces préoccupations nouvelles qui sont fondatrices de la société contemporaine.
Il convient aussi d'y insérer le « principe de non-régression », ce qui permettra une progression constante en matière de protection de l'environnement. Les termes choisis s'appuient sur le droit à un« niveau élevé » du droit de l'Union Européenne, mentionné 5 fois dans les Traités et notamment à l'article 37 de la charte des droits fondamentaux qui dispose que : « Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable. ».
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