Publié le 6 juillet 2018 par : Mme Sage, Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Herth, M. Ledoux, M. Zumkeller, M. Lagarde, M. Guy Bricout.
À l’alinéa 3, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , après leur avis favorable, ».
L’article 15 modifie l’article 72 de la Constitution pour introduire un droit à la différenciation entre collectivités territoriales. Il s’agit en premier lieu de permettre que certaines collectivités territoriales exercent des compétences, en nombre limité, dont ne disposent pas l’ensemble des collectivités de la même catégorie. Cette possibilité sera ouverte par la loi, dans des conditions définies par une loi organique. Ainsi, une commune, un département ou une région pourra intervenir dans un domaine particulier, ce qui ne sera pas forcément le cas pour les autres collectivités identiques. Cette proposition semble intéressante mais il convient toutefois d'éviter que le législateur national ne puisse entraîné un exercice de compétence non désiré par la collectivité visée. Ainsi, le présent amendement vise à préciser que cette différenciation ne pourra être réalisée qu'après avis favorable de la collectivité.
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