Publié le 4 juillet 2018 par : M. Breton.
L’article 44 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement ne peut introduire, par amendement à un projet de loi, de dispositions nouvelles autres que celles qui sont en relation directe avec une des dispositions du texte en discussion ou dont l’adoption est justifiée par des exigences à caractère constitutionnel ou rendre nécessaire par la coordination avec d’autres textes en cours d’examen au Parlement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. »
Il arrive fréquemment que le Gouvernement dépose un nombre important d’amendements en cours d’examen d’un projet de loi en commission ou en séance. Outre le fait que cela dénote une précipitation dans le dépôt des projets de loi, ces amendements n’ont fait l’objet d’aucune consultation du Conseil d’État. Pour éviter de tels abus, cet amendement prévoit que le Gouvernement ne peut introduire, par amendement à un projet de loi, de dispositions nouvelles autres que celles qui sont en relation directe avec une des dispositions du texte en discussion.
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