Publié le 5 juillet 2018 par : M. El Guerrab, M. Pancher, M. Acquaviva, M. François-Michel Lambert.
L’article 51‑1 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles affectent les droits spécifiques reconnus au présent article, les propositions de résolution modifiant les règlements de chaque assemblée sont adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. »
Les droits spécifiques qui ont été reconnus aux groupes d’opposition dans les règlements des chambres à la suite de la révision constitutionnelle de 2008 l’ont été de façon un peu jacobine, voire autoritaire, sans que les opposants de l’époque aient pu influer sur leur propre sort.
Une telle situation n’est qu’en apparence paradoxale, tant elle découle des spécificités du parlementarisme « négatif » de la Ve République (selon l’expression du Professeur Armel Le Divellec) : les parlementaires et les chambres ont, la plupart du temps, une vocation réactive, voire acclamative, puisque l’initiative politique revient essentiellement à l’exécutif. Cette situation reflète également le penchant conflictuel et « romanesque » (selon la formule d’André Malraux) des acteurs politiques français. A titre de comparaison, ils sont davantage orientés vers le consensualisme en Allemagne.
En tout état de cause, par le biais de cet amendement, il s’agit de remédier au précédent de l’attribution de droits à l’opposition sans son assentiment. De la sorte, du consensualisme (certes un peu « contraint ») pourrait être instillé dans l’un des temples de la conflictualité.
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