Publié le 25 juin 2018 par : M. Matras, Mme Tiegna, Mme Hammerer, M. Marilossian, M. Morenas, Mme Tuffnell, Mme Degois, Mme O'Petit, Mme Vanceunebrock-Mialon.
La Constitution est ainsi modifiée :
1° Aux quatrième à neuvième alinéas et au début de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 7, au quatrième alinéa de l'article 11, au début de la seconde phrase du troisième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l'article 16, à la seconde phrase du second alinéa de l'article 37, à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 39, au second alinéa de l'article 41, au dernier alinéa de l'article 46, à l'article 54, au début des première et deuxième phrases du premier alinéa de l'article 56, au début du premier alinéa de l'article 58, au début de l'article 59, au début de la première phrase de l'article 60, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 61, au premier alinéa de l'article 61‑1, au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 62 et au neuvième alinéa de l'article 74, les mots : « le Conseil constitutionnel » sont remplacés par les mots : « la Cour constitutionnelle » ;
2° Aux quatrième et neuvième alinéas de l'article 7, à la première phrase du dernier alinéa de l'article 16, à l'article 54, au premier alinéa de l'article 61‑1 et au neuvième alinéa de l'article 74, le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » ;
3° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 7, à la fin du premier alinéa de l'article 16, au deuxième alinéa de l'article 56, à la première phrase de l'article 57, au dernier alinéa de l'article 61, à la première phrase des deuxième et dernier alinéas de l'article 62, à l'article 63 et à la fin du troisième alinéa de l'article 77, les mots : « du Conseil constitutionnel » sont remplacés par les mots : « de la Cour constitutionnelle » ;
4° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 16, le mot : « consulté » est remplacé par le mot : « consultée » ;
5° Au début des deuxième et dernière phrases du dernier alinéa de l'article 16, au début du second alinéa de l'article 58 et au début de la seconde phrase de l'article 60, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
6° L'intitulé du titre VII est ainsi rédigé : « La Cour constitutionnelle » ;
7° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 61, les mots : « au Conseil constitutionnel » sont remplacés par les mots : « à la Cour constitutionnelle » ;
8° À l'article 63, le mot : « lui » est remplacé par le mot : « elle ».
Les auteurs de la Constitution de 1958 n'avaient pas conçu le Conseil constitutionnel comme une Cour constitutionnelle, à l'inverse des juridictions constitutionnelles européennes. Guidé par l'expérience des IIIème et IVème République, le Constituant de 1958 avait conçu le Conseil comme un organe assurant le respect des règles de la séparation des pouvoirs. Son rôle était en effet de veiller à ce que le Parlement n'étende pas ses prérogatives en méconnaissant le parlementarisme rationalisé voulu par le Constituant.
Pourtant, étape par étape, le Conseil constitutionnel s'est affranchi de ces limites pour ouvrir la voie à un véritable contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois, similaire à celui des Cours constitutionnelles.
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La première révolution intervient en 1971, lorsque le Conseil constitutionnel se reconnait compétent pour contrôler la constitutionnalité d'un texte au regard du Préambule de la Constitution. Ce faisant, il devient l'interprète de la Constitution et le garant des libertés fondamentales contenues dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ainsi que dans le Préambule de 1946.
La saisine du Conseil par les parlementaires, ouverte par la révision constitutionnelle du 29 octobre 1974, fut une avancée démocratique capitale permettant la construction d'une véritable jurisprudence du fait de la multiplication des recours. Le caractère juridictionnel fut encore renforcé par différentes initiatives ayant vocation à inscrire le fonctionnement du Conseil dans une optique de transparence propre aux juridictions, notamment avec la publication des saisines au J.O en 1983, ainsi que, en 1994, les observations du Gouvernement.
L'étape décisive est néanmoins franchie avec la réforme du 28 juillet 2008 qui instaure la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), suite aux propositions du Comité Balladur et dans l'esprit des recommandations du Comité Badinter en 1991 : le Conseil pouvait désormais être saisi, par le biais d'un système de filtrage, par des particuliers à l'occasion d'un procès pour exercer un contrôle a posteriori.
Cette réforme accélère encore la juridictionnalisation d'une institution, qui, à cette occasion, s'est dotée le 4 février 2010 d'un règlement intérieur sur la procédure suivie en matière de QPC, afin de satisfaire aux exigences du procès équitable.
Enfin, cette juridictionnalisation est parachevée par le projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace qui supprime les dispositions relatives au statut de membre de droit des anciens Présidents de la République, qui n'avaient plus lieu d'être dans le cadre des missions juridictionnelles du Conseil.
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Le présent amendement vous propose de tenir compte de ces évolutions et, dans l'esprit de l'engagement du Président de la République de réformer la justice, de renommer le « Conseil constitutionnel » en « Cour constitutionnelle » actant, par ainsi, sa véritable mission aujourd'hui.
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