Publié le 27 juin 2018 par : Mme Valérie Petit, M. Houbron, Mme Osson, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Villani.
Le premier alinéa de l'article 47‑2 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Indépendamment de sa mission juridictionnelle, la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement, de l'exécution des lois de finances, de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du premier alinéa. »
Dans l'esprit de l'article 24, qui consacre depuis la réforme constitutionnelle de 2008 le rôle du Parlement en matière d'évaluation des politiques publiques, cet amendement souhaite donner à ce dernier des moyens effectifs de remplir son rôle, en renforçant sa coopération avec la Cour des comptes et en levant quelques difficultés qui subsistent encore.
Ainsi, la longueur des délais imposés par la Cour pour répondre aux commandes du Parlement se révèle peu adaptée au temps de la décision politique (16 mois en moyenne) alors même que la Cour a démontré ponctuellement sa capacité à répondre rapidement aux demandes, notamment de la commission des finances. Il nous faut donc améliorer la fluidité et la réactivité dans la relation entre le Parlement et la Cour des comptes.
Le présent amendement n'entend pas placer la Cour des comptes sous la tutelle du Parlement mais entériner une situation de fait : aujourd'hui, le Gouvernement, qui dispose de ses propres services, ne recourt pratiquement pas à l'assistance de la Cour des Comptes et le Parlement est constitutionnellement investi de la mission d'évaluation des politiques publiques.
C'est pourquoi, cet amendement propose de modifier l'article 47.2, afin que la mission d'assistance de la Cour au contrôle de exécution des lois de finances et à l'évaluation des politiques publiques ne s'adresse qu'au Parlement, et ce, dans le strict respect de l'indépendance de la Cour s'agissant de sa mission juridictionnelle.
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