Publié le 28 juin 2018 par : Mme Valérie Petit, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Osson, M. Villani, M. Houbron.
Le premier alinéa de l'article 51‑2 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans des conditions déterminées par une loi organique, les instances chargées au sein de chaque assemblée d'exercer les missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24 disposent des pouvoirs de convocation de toute personne dont l'audition est jugée utile, de communication de tout document et de contrôle sur pièces et sur place.
« Des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans des conditions prévues par la loi, des éléments d'information. »
Conformément à la proposition n° 7 du rapport d'information « Mieux évaluer pour mieux agir » présenté le 15 mars 2018 par le Comité d'Evaluation et de Contrôle de l'Assemblée nationale, le présent amendement a pour objet d'étendre les pouvoirs de convocation, de communication et de contrôle sur pièces et sur place à toutes les instances chargées au sein de chaque assemblée d'exercer les missions de contrôle et d'évaluation.
Pour permettre à l'ensemble de ces instances d'exercer pleinement leur rôle, il convient en effet de leur donner les mêmes pouvoirs que ceux reconnus aujourd'hui aux rapporteurs des commissions d'enquête, d'une part ; aux président, rapporteur général et rapporteurs spéciaux des commissions des finances, d'autre part.
Une loi organique fixera les conditions d'exercice de ces pouvoirs, afin de respecter notamment le secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, le secret de l'instruction, ainsi que le secret médical.
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