Publié le 25 juin 2018 par : Mme Trastour-Isnart, M. Leclerc, M. Bony, M. Ramadier, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Masson.
Au premier alinéa de l'article 43 de la Constitution, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».
Le pouvoir exécutif s'est toujours méfié du travail des commissions permanentes. Raymond Poincaré les qualifiait d'« organes parasitaires ». Roger Latournerie, en 1958, critiquait ces « véritables ministères parlementaires ».
Cette méfiance excessive entraina le constituant, en 1958, à limiter à six le nombre de commissions permanentes et de faire de la commission spéciale la règle de droit commun.
Le constituant a pris conscience de cette limitation et de cette méfiance excessives lors de la révision de 2008. Il a donc fait passer le nombre maximal de commissions permanentes de six à huit et de faire de la commission permanente la règle de droit commun. La principale mesure de leur revalorisation a été de réviser l'article 42 de la Constitution et de permettre, sauf exception, à ce que le texte examiné en séance publique soit celui adopté par la commission.
Quant aux comparaisons avec les systèmes étrangers, elles sont éclairantes : le Bundestag comporte 22 commissions ou la Chambre des Communes 31, dont chacune compte de dix à seize membres.
Afin de revaloriser le Parlement français et de renforcer le poids et l'activité de ces commissions, il serait bon de donner plus de souplesse à l'article 43 relatif à la limitation de leur nombre.
C'est pourquoi, le présent amendement vise à autoriser les assemblées du Parlement à fixer à dix au maximum le nombre de leurs commissions permanentes, à charge pour chacune d'entre elles d'utiliser ou non tout ou partie de la possibilité qui lui serait ainsi donnée.
A titre d'exemple, chaque assemblée pourra alors créer une commission permanente des affaires européennes.
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