Publié le 26 juin 2018 par : M. Diard, M. Masson, M. Bouchet, M. Cattin, M. Dive, M. Ramadier, M. Straumann, M. Viala, M. Taugourdeau, M. Di Filippo, Mme Louwagie, M. Verchère, M. Forissier, M. Furst, M. Aubert.
À la première phrase du premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, les mots : « et le Gouvernement » sont supprimés.
Si l'objectif de la présente loi est de rationaliser les débats parlementaires afin d'en réduire la durée et d'améliorer leur intelligibilité, il semble alors nécessaire d'affirmer le principe que seuls les parlementaires ont droit d'amendement.
En effet, alors que le Gouvernement peut s'appuyer sur une administration aux moyens importants et sur les avis et l'aide du Conseil d'État et des Autorités Administratives Indépendantes, les parlementaires ne disposent pas de tous ces moyens pour les aider dans leur travail législatif.
Pourtant, les amendements gouvernementaux sont nombreux : depuis le début de la législature, plus de 600 amendements ont été déposés par le Gouvernement. Ces amendements ne sont soumis à aucune limitation qui encadre ceux des parlementaires, comme les délais ou les diverses irrecevabilités.
Ainsi, par exemple, alors que le texte initial du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire comptait huit articles, le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en comportait 21, tous les articles supplémentaires résultant d'amendements gouvernementaux.
Les amendements du gouvernement ont, sur ce texte, fait doubler le volume du texte de loi, privant les parlementaires du délai d'examen habituel et les faisant débattre d'un texte entièrement nouveau par rapport à celui initialement déposé.
Ceci ne peut aboutir sur un débat parlementaire sincère et éclairé.
Sans droit d'amendement, le Gouvernement sera responsabilisé et devra mieux travailler ses projets de lois avant de les déposer sur les bureaux du Parlement. En plus de re-sanctuariser le débat parlementaire, il en résultera un débat plus responsable et efficace, comme cela est voulu par l'intitulé de la présente loi constitutionnelle.
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