Publié le 25 juin 2018 par : Mme Bonnivard, M. Reiss, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Descoeur, M. Sermier, Mme Louwagie.
Au seizième alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1ermars 2005 relative à la Charte de l'environnement, les mots : « de précaution » sont remplacés par les mots : « d'innovation responsable ».
La révision constitutionnelle entrée en vigueur le 1er mars 2005 a introduit dans la Constitution la Charte de l'environnement dont l'article 5 définit les modalités d'usage du principe de précaution.
Ce principe de précaution introduit à la suite de tragédies comme celles du sang contaminé ou de l'hormone de croissance ou encore de l'amiante traduit une défiance généralisée envers les technologies, la science et le progrès.
Le principe de précaution peut parfois être un principe d'inaction et d'immobilisme.
L'objet du présent amendement est de substituer le principe d'innovation responsable au principe de précaution qui est devenu une source importante de blocages néfastes pour la compétitivité de l'économie française.
En remplaçant le principe de précaution par le principe d'innovation responsable, on encourage la recherche à prendre en compte autant les opportunités que les risques et à redéfinir un équilibre.
Ce nouveau principe restera inscrit dans la charte de l'environnement qui appartient au bloc de constitutionnalité et ainsi être le vecteur d'une nouvelle dynamique.
C'est un message fort envoyé aux Français et aux entreprises en faveur de l'action mais aussi de la responsabilisation individuelle et collective.
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