Publié le 14 mai 2018 par : M. Breton, M. Hetzel.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« La menace mentionnée au premier alinéa de l'article 222‑22 peut être commise par tout moyen. Elle peut résulter des pressions ou des actes d'intimidation exercés par l'auteur des faits sur la victime lui faisant craindre une atteinte à son intégrité physique ou à celle de ses proches, ou à ses biens, ou une atteinte grave à sa vie personnelle, professionnelle, sociale ou familiale. »
La jurisprudence précise les différentes formes que peut prendre la menace : lorsque la victime peut craindre pour son intégrité physique ou celle de ses proches ou lorsqu'elle craint des ennuis personnels, sociaux ou familiaux.
Cet amendement définit la menace au regard de ces décisions jurisprudentielles.
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