Publié le 14 mai 2018 par : M. Breton, M. Hetzel.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« La surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222‑22 du présent code peut être constituée dès lors que l'auteur des faits a usé de manœuvres destinées à surprendre le consentement de la victime ou a profité de l'impossibilité physique ou psychique de la victime à manifester son absence de consentement, y compris lorsque cette impossibilité résulte d'un comportement volontaire de celle-ci, telle que la consommation d'alcool, de médicaments ou de substances illicites. »
Dans le cas de viol commis avec surprise, le consentement de la victime est vicié par des manœuvres dolosives ou par un abus de faiblesse. Contrairement aux autre modes opératoires, le consentement de la victime peut être donné sans qu'il ne soit libre ou éclairé.
L'analyse de la jurisprudence fait ressortir que la surprise est souvent retenue :
- pour les personnes vulnérables en raison d'atteintes de troubles physiques, de troubles mentaux, de troubles psychologiques ou d'un état dépressif ou une personnalité fragile
- Quand l'agression a lieu pendant le sommeil ou en état d'inconscience de la victime - consommation volontaire ou involontaire d'alcool, de médicament ou produits stupéfiants
- Quand il y a tromperie notamment en cas d'agressions commises lors d'actes médicaux ou par l'utilisation d'un stratagème de nature à tromper les victimes sur la situation exacte.
Il convient donc de préciser les circonstances dans lesquelles la surprise peut être retenue, afin de couvrir un large éventail de situations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.