Publié le 14 mai 2018 par : Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Herth, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, M. Philippe Vigier, M. Demilly, M. Charles de Courson, M. Bournazel.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° Après le premier alinéa de l'article 222‑22 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, par un majeur, de commettre une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de treize ans, est également une agression sexuelle. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2°bis Le même article 222‑23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, par un majeur, d'exercer tout acte de pénétration sexuelle sur la personne d'un mineur de treize ans est un viol. ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 3°bis À l'article 222‑27, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « et l'infraction définie au deuxième alinéa de l'article 222‑22 ». »
Cet amendement a pour objectif de reconnaitre que tout pénétration sexuelle d'un adulte sur un enfant de moins de 13 ans est un viol sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve que cet acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise.
Il a également pour objectif de reconnaitre que toute atteinte sexuelle d'un adulte sur un enfant de 13 ans est une agression sexuelle sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve que cet acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise.
Il est indispensable de poser une limite d'âge au-dessous delaquelle un mineur ne peut avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle ou à un acte sexuel sans pénétration, de quelque nature que ce soit, commis sur sa personne par un majeur. En deçà de cet âge, il ne peut pas y avoir débat, l'enfant de moins de 13 ans ne peut consentir, sa maturité affective et cognitive l'en empêche.
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