Publié le 14 mai 2018 par : Mme Poletti, Mme Levy, M. Straumann, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Dive, M. Cordier, M. Cinieri.
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L'article 222‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il existe une présomption irréfragable de viol en cas de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de quatorze ans, ou de moins de seize ans lorsque l'adulte entretient avec lui une relation d'autorité. Cette qualification de viol sur un mineur de moins de quatorze ans, ou de moins de seize ans lorsque l'adulte entretient avec lui une relation d'autorité, est considérée comme une circonstance particulièrement aggravante, passible de vingt ans de prison. »
Comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision de février 2015 (n°2014‑448, QPC du 6 février 2015), « il appartient aux juridictions d'apprécier si le mineur était en état de consentir à la relation sexuelle en cause » ; aussi, aucune définition du discernement n'est fixée dans la loi française.
En l'état, le texte du projet de loi n'empêche pas que le consentement d'un enfant puisse être interrogé lors d'un procès, il ouvre simplement une nouvelle interprétation où intervient les notions de « contrainte » et de « surprise ».
C'est pourquoi cet amendement propose de s'inspirer sur le sujet de nos nombreux voisins occidentaux et d'instaurer dans notre code pénal une présomption irréfragable de viol en cas de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de 14 ans, ou de moins de 16 ans lorsque l'adulte entretient avec lui une relation d'autorité, afin de mettre fin à ce vide juridique insupportable pour les victimes.
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