Publié le 14 mai 2018 par : Mme Poletti, Mme Levy, M. Straumann, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Dive, M. Cordier, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont.
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L'article 222‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout acte sexuel, de quelque nature qu'il soit, commis par un majeur sur un mineur de quatorze ans, est présumé imposé par la violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque l'auteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime. »
Amendement de repli.
Cet amendement vise à établir une présomption simple de non-consentement pour les mineurs âgés de 14 ans, afin d'inverser la charge de la preuve : ce n'est plus à l'enfant de démontrer qu'il n'était pas consentant, mais bien à l'agresseur présumé de prouver le consentement ; auquel cas les mineurs âgés de 14 ans sont présumés ne pas avoir consenti à l'acte sexuel.
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