Publié le 2 juin 2018 par : M. Batut.
Le II de l'article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le C est supprimé ;
2° Au D, les mots : « aux B et C » sont remplacés par les mots : « au B ».
Un dossier d'information, prévu au B de l'article L. 34‑9‑1 du Code des postes et communications électroniques, doit être remis au maire avant toute installation radioélectrique par les opérateurs de communications électroniques. Ce document peut comporter, à la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation.
Le recours quasi systématique à la demande préalable de simulation théorique d'expositions aux ondes électromagnétiques mobilise des ressources et des budgets conséquents, au détriment de l'accélération de la couverture mobile. Le présent amendement vise donc à privilégier la réalité du contrôle de champs électromagnétiques par une mesure a posteriori qui s'avère plus fiable qu'une simulation a priori par définition théorique délivrée au maire à sa demande avant toute installation radioélectrique.
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