Publié le 30 mai 2018 par : M. Rebeyrotte, M. Besson-Moreau, M. Vignal, Mme Bono-Vandorme, M. Perrot.
Après le premier alinéa du I de l'article 32 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour permettre la mise en œuvre d'ouvrages préfabriqués au sens de l'article L. 111‑1‑2 du code de la construction et de l'habitat, les soumissionnaires peuvent proposer des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus ».
L'objet de l'amendement est de permettre notamment l'accélération de la production de logement sociaux en précisant les mesures liées aux marchés publics (règles d'allotissement) permettant la mise en œuvre d'ouvrages préfabriqués. L'objectif est de permettre que les solutions constructives préfabriquées des différentes filières ou combinées entre-elles (bois, béton, acier, brique …) puissent se positionner dans les marchés publics et être examinées, au même titre que les solutions constructives traditionnelles, par les pouvoirs adjudicateurs. En laissant bien sûr au pouvoir adjudicateur de pouvoir pleinement comparer les différentes solutions reçues et exercer leur choix.
L'allotissement maximum par corps d'État, qui est la règle dans l'ordonnance, ne permet pas de répondre directement avec une offre d'éléments d'ouvrage en préfabrication, et les acheteurs publics qui y dérogeraient doivent motiver leur choix. « L'article 10 du code des marchés publics autorise le pouvoir adjudicateur à recourir à un marché global, lorsque l'allotissement est rendu difficile par des motifs :
- techniques, liés à des difficultés tenant, par exemple, à la nécessité de maintenir la cohérence des prestations ou à l'incapacité de l'acheteur public à assurer lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ;
- économiques, lorsque l'allotissement est susceptible de restreindre la concurrence ;
- financiers, lorsqu'il est de nature à renchérir de manière significative le coût de la prestation.
Le pouvoir adjudicateur doit être à même de prouver que les conditions du recours au marché global sont remplies, même si le contrôle du juge se limite à celui de l'erreur manifeste d'appréciation.
Elles sont, de fait, extrêmement restrictives :
L'énumération de conditions très restrictives relevées dans la jurisprudence, ne sont pas en cohérence avec l'affirmation d'aujourd'hui qu'il serait loisible aux acheteurs publics d'impulser la construction préfabriquée sans justification si tel est leur besoin d'achat.
De fait on constate une réaction prudente des collectivités territoriales et des bailleurs qui préfèrent opter pour un allotissement détaillé maximal.
Cette prudence des acheteurs publics a pour impact constaté que les solutions de constructions préfabriquées, qui pourraient répondre aujourd'hui efficacement à l'objectif de construire plus, plus vite et mieux de la stratégie Logement, trouvent de moins en moins à s'appliquer par la commande publique, alors même que celle-ci devrait être exemplaire.
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