Publié le 31 mai 2018 par : M. Masson.
L'article 3‑1 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l'article 1er et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires, peuvent valider leur obligation de formation continue visée à l'alinéa précédent par des formations qualifiantes agréées. Un décret détermine les conditions d'agrément de ces formations. »
En faveur d'une meilleure protection des consommateurs, face à une profession mature, en pleine connaissance de ses obligations et des évolutions sociétales, cet amendement propose de reconnaître que la formation professionnelle continue à laquelle les porteurs de carte professionnelle sont tenus, peut être complétée par des spécialisations par activités.
Ainsi, les syndics de copropriété, cheville ouvrière de la rénovation énergétique, pourraient se spécialiser en cette matière, alors que les agents immobiliers, pour répondre aux besoins liés au vieillissement et la paupérisation de la population, pourraient se spécialiser dans le domaine de la vente en viager, vecteur du maintien à domicile des personnes âgées.
Aujourd'hui, les professionnels de l'immobilier sont prêts à s'engager sur des filières de qualification pour se spécialiser. Le contenu de ces formations qualifiantes pourrait être soumis à l'agrément de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier (CEFI).
L'affichage de cette spécialité, associée à la protection de la dénomination d'agent immobilier et de celle de syndic de copropriété, renforcerait la profession dans sa capacité à mettre en œuvre, sur le terrain, les actions politiques gouvernementales relatives à l'immobilier et au logement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.