Publié le 28 mai 2018 par : M. Perrut.
I. – À l'alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« aménagement »,
insérer les mots :
« complexes ou d'une certaine ampleur comprenant des objectifs de création de logements ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« 1°bis La commune ; ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 11 :
« Art. L. 312‑2. – Lorsqu'elles ne sont pas cocontractantes du contrat de projet partenarial d'aménagement au sens de l'article L. 312‑1, les communes concernées sont associées à l'élaboration du contrat et en sont signataires. »
La création d'un nouveau contrat de projet partenarial d'aménagement destiné à répondre au niveau local à des objectifs ambitieux de production de logements, notamment en zone tendue, en définissant des engagements réciproques en faveur de la réalisation d'opérations d'aménagement complexes ou d'une certaine ampleur n'est pertinent et ne trouvera une efficacité qu'à la seule condition que l'ensemble des collectivités compétentes en matière d'aménagement au sens de l'article L. 300‑1 du code de l'urbanisme puissent être en mesure conclure le contrat.
A cet égard, les communes ne peuvent être considérées comme des partenaires institutionnels et financiers de second rang dès lors qu'elles disposent de compétences structurantes en matière d'aménagement des équipements publics relatifs à ces compétences (voirie, aménagement des espaces publics, circulation piétonne, équipements scolaires, culturels et sportifs, etc.) qui participent à la conception de la ville et, très souvent, du foncier mobilisable.
Seuls des engagements partagés et co-construits entre les communes, leurs groupements et l'État permettront de mettre en œuvre durablement des opérations d'aménagement ambitieuses au service de projets de territoire et de leurs habitants.
Pour ces raisons, il serait contreproductif et ce, de manière inédite en droit de l'aménagement, d'écarter les communes de l'accès à un outil contractuel potentiellement dérogatoire au droit commun de l'urbanisme et potentiellement plus performant en matière de politique publique (via les grandes opérations d'urbanisme - GOU) relevant pourtant de l'exercice de leurs compétences et de leur maîtrise foncière.
C'est pourquoi, cet amendement vise d'une part à réintégrer les communes comme bénéficiaires de premier rang d'un contrat de projet partenarial d'aménagement, au même titre que leurs groupements.
D'autre part, il vise à rectifier, dans le texte, le champ d'application de ce nouvel outil d'aménagement dérogatoire au droit commun de l'urbanisme, au regard de sa définition telle que précisée dans l'exposé des motifs, soit la « la réalisation d'opérations d'aménagement complexes ou d'une certaine ampleur » qui « vise à définir un projet de territoire comprenant des objectifs de production de logements ».
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