Publié le 30 mai 2018 par : Mme Françoise Dumas, M. Gaillard.
Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« Les travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution ne concernent ni les installations communes, ni l'aspect extérieur de l'immeuble.
Sont exclus tous les travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, au sens de l'article 1601‑2 du code civil ».
Le présent article ne définit pas l'étendue du champ des travaux dont l'acquéreur peut se réserver l'exécution. Il convient donc de délimiter précisément le cadre de la réalisation de ses travaux et de rappeler l'exigence du vendeur de fournir une garantie d'achèvement de l'immeuble conformément à l'article R 261‑1 du code de la construction et de l'habitation.
La nature des travaux dont l'acquéreur peut se réserver l'exécution sera par ailleurs précisée par voie réglementaire.
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