Publié le 31 mai 2018 par : M. Houbron.
À l'article L. 322‑7 du code des procédures civiles d'exécution, après le mot « personne », sont insérés les mots : « , à l'exception du conseil, au nom du créancier poursuivant ou d'un autre enchérisseur, ayant délivré le premier commandement de vente, ».
Le sujet de cet amendement traite d'un évènement particulièrement délicat pour le débiteur qui, d'une part, est privé de son bien immobilier et, d'autre part, court le risque de pas voir sa dette totalement effacée à cause d'une vente en deçà de ses aspirations et du montant attendu par le créancier, une différence qui lui incombera par la suite.
Dans ce contexte de risque d'une double peine, les deux parties ont des aspirations différentes et disproportionnées notamment au profit du créancier poursuivant qui, appuyé par son avocat, est, à la fois, initiateur de la vente et, à la fois, enchérisseur du prix de cette vente.
Cet amendement se propose donc de mettre fin au risque de conflit d'intérêt qui peut émerger de cette double capacité aux mains de l'avocat. Concrètement, l'avocat qui a délivré le premier commandement de vendre a pour interdiction d'enchérir pour le compte du créancier poursuivant ou d'un quelconque autre acheteur.
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