Publié le 31 mai 2018 par : M. Houbron.
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 322‑6 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigée :
« Sauf à défaut d'enchère où celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant, ou en cas d'annulation de la créance par celui-ci, le créancier poursuivant ne peut être l'adjudicataire de cette vente. »
Le sujet de cet amendement traite d'un évènement particulièrement délicat pour le débiteur qui, d'une part, est privé de son bien immobilier et, d'autre part, court le risque de pas voir sa dette totalement effacée à cause d'une vente en deçà de ses aspirations et du montant attendu par le créancier, une différence qui lui incombera par la suite.
Dans ce contexte de risque d'une double peine, les deux parties ont des aspirations différentes et disproportionnées notamment au profit du créancier poursuivant qui, d'une part, fixe le montant du prix, et, d'autre part, qui, dans les faits, est souvent l'acquéreuse du bien soumis à la vente forcée.
Cet amendement vise à mettre fin à la logique d'un bien acquis par un prédéterminé qui, très souvent, est nettement plus bas que les aspirations du débiteur. Le créancier, en sa qualité de vendeur et acheteur, risque de méconnaître les conséquences financières et judiciaires qui incomberont au débiteur.
Cependant, l'amendement donne deux marges de manœuvre pour que le créancier poursuivant puisse acquérir le bien :
• Soit en cas de défaut d'enchère au prix initial fixé où le créancier poursuivant devient l'adjudicataire d'office à ce montant. C'est une disposition dans le droit actuel maintenue par l'amendement.
• Soit en cas d'annulation de la créance par le créancier poursuivant, et ce quel que soit le prix de vente, où il pourra être l'acquéreur. C'est une disposition ajoutée par l'amendement qui permet, ainsi, au débiteur de n'avoir plus aucune dette à propos de ce bien.
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