Publié le 31 mai 2018 par : M. Mbaye.
La première phrase du III de l'article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : « et, selon des modalités définies par décret, aux locataires présentant une perte d'autonomie physique ou psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d'autonomie ».
Dans sa circulaire interministérielle du 22 septembre 2017, le premier ministre indiquait la nécessité de tenir compte de la spécificité du handicap dans les différentes politiques publiques.
Cet amendement ainsi que le suivant ont pour objet de protéger équitablement les personnes vulnérables dans l'examen du droit au maintien dans les lieux.
Pour les personnes handicapées ou en perte d'autonomie, qui, outre leur loyer et éventuellement un SLS, ont à supporter des charges substantielles (fauteuil roulant, lit médicalisé, équipements spécifiques, travaux d'aménagement du logement) et qui dans le secteur privé n'ont d'autre choix que le neuf, revenir sur la dérogation prévue à l'article L442‑3‑3 serait un drame au regard des travaux d'aménagement engagés et du lien social nécessaire à maintenir (aidants, personnels médicaux et paramédicaux, proximité de tiers de confiance,…)
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