Publié le 31 mai 2018 par : M. Mbaye.
La première phrase du III de l'article L. 482‑3 du même code est complétée par les mots : « et, selon des modalités définies par décret, aux locataires présentant une perte d'autonomie physique ou psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d'autonomie ».
Dans sa circulaire interministérielle du 22 septembre 2017, le premier ministre indiquait la nécessité de tenir compte de la spécificité du handicap dans les différentes politiques publiques.
Cet amendement a pour objet de protéger équitablement les personnes vulnérables dans l'examen du droit au maintien dans les lieux en mettant en cohérence les dispositions protectrices du L442‑3‑3 (dépassement des plafonds) avec celles du L442‑3‑1 (sous occupation des locaux).
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