Publié le 30 mai 2018 par : M. Aubert, Mme Valérie Boyer, M. Reda, Mme Beauvais, Mme Kuster, M. Parigi.
L'article L. 421-12-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exception à l'article 25septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires telle qu'elle est prévue à l'alinéa précédent s'applique également au directeur général d'office qui exerce des fonctions de direction auprès d'une société anonyme de coordination prévue à l'article L. 423-1-2 du présent code et dont est membre l'office qu'il dirige à titre principal. Le cas échéant, ces fonctions de direction peuvent être exercées selon une rémunération dont le plafond est fixé par décret en conseil d'État. Le directeur général d'office n'est pas non plus contraint d'exercer ces fonctions en dehors des heures de service effectuées pour le compte de son employeur principal. »
Le présent amendement procède à un ajustement indispensable au bon fonctionnement du regroupement des organismes d'habitations à loyer modéré dans le cadre de leur adhésion à un groupe d'organismes de logement social au travers d'une société de coordination (SAC) dans l'hypothèse, très probable, où un DG d'OPH est en même temps appelé à exercer des fonctions de direction au sein de la SAC dont l'OPH est membre.
Le directeur général sera amené alors à absorber une charge de travail importante, qui ne saurait entrer dans le cadre d'une simple activité accessoire, seule à être autorisée aujourd'hui dans le cas d'une direction d'un office et d'un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411‑2.
En outre, en vertu de l'égalité de traitement qui doit prévaloir par rapport à ses pairs issus des ESH et/ou des SEM se trouvant dans la même situation, le présent amendement prévoit une rémunération spécifique et encadrée dans un souci de maîtrise des coûts de gestion, en évitant le recrutement d'une personne extérieure.
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