Publié le 30 mai 2018 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani.
Rédiger ainsi l'alinéa 25 :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141–1 du code de l'environnement, sauf à ce que le bénéficiaire du permis apporte la preuve que le droit au recours est utilisé par le requérant dans un but malveillant et étranger à la protection de l'environnement ».
La simple présomption ne protège pas suffisamment les associations de protection de l'environnement contre la qualification de recours abusif. Ces associations par nature font un grand nombre de recours, leur activité contentieuse est donc substantielle, il convient ainsi de les préserver de toute instrumentalisation du principe de présomption qui conduirait à écarter cette dernière trop facilement afin d'entraver leurs actions. Des gardes-fous sont toutefois prévus en cas d'instrumentalisation de ces associations à des fins malveillantes.
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