Publié le 31 mai 2018 par : M. Ferrara, M. Boucard, M. Dive, M. Parigi, M. Vialay, Mme Louwagie.
I. – Au deuxième alinéa de l'article L. 134‑3 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « location », sont insérés les mots : « à l'exception des locations saisonnières ».
II. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1334‑7 du code de la santé publique, après l'année : « 1949 », sont insérés les mots : « à l'exception des locations saisonnières ».
III. – Au VII de l'article L. 125‑5 du code de l'environnement, après le mot « applicable », sont insérés les mots : « aux locations saisonnières ainsi qu' ».
Le projet de loi prévoit la création d'un bail mobilité qui consiste en une location meublée d'une durée comprise entre un et dix mois. Aucun dossier de diagnostic technique de doit être annexé à ce bail mobilité.
Les locations saisonnières sont également des locations meublées mais elles sont essentiellement conclues pour des durées plus courtes, parfois inférieures à une semaine.
La durée de ces locations peut aussi être limitée par la loi. Ainsi, lorsque des locations saisonnières sont conclues par un professionnel soumis à la loi n°70‑9 du 2 janvier 197, dite loi « Hoguet », leur durée maximale et non renouvelable est de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Il n'est pas cohérent de soumettre les locations saisonnières à des obligations plus lourdes que les locations conclues au moyen d'un bail mobilité. C'est pourquoi le présent amendement prévoit d'exempter les locations saisonnières des diagnostics techniques auxquels elles sont jusqu'à lors soumises.
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