Publié le 31 mai 2018 par : M. Delpon, Mme Bureau-Bonnard, M. Sorre, M. Blanchet, M. Damaisin, M. Cazenove, Mme Ali, M. Girardin.
Après le 6° du IV de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dotés d'un plan local de l'habitat exécutoire, compétents en matière d'habitat et ayant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville sur leur territoire, un quantum de logement de solidarité territoriale permettant de prendre en compte l'effort en matière de logement social du territoire intercommunal. Le bénéfice de cette disposition au profit des communes concernées fait l'objet, pour la durée du plan local de l'habitat, d'une proposition quantifiée par ladite conférence intercommunale du logement et est soumise à accord par délibération des communes pourvoyeuses de quantum et de l'organe délibérant de l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce quantum est déterminé en rapportant, d'un côté, le nombre de logements appartenant aux catégories mentionnées aux 1° à 6° du présent IV situés sur le territoire des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale non assujetties aux dispositions du présent article additionné au nombre de logements appartenant aux catégories mentionnées aux 1° à 6° du présent IV au-delà de l'obligation inscrite à ce même article des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assujetties aux dispositions du présent article et, de l'autre, le nombre de communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assujetties aux dispositions du présent article et ne remplissant pas les objectifs prescrits par le présent article. »
Le présent amendement propose d'être plus exigent en matière de mixité sociale, car il appelle à intégrer un QPV à minima… En outre, cela fait le lien avec le document supposé déjà quantifier les attributions de logements sociaux de favoriser la mixité sociale sur le territoire intercommunal en modernisant le calcul de l'obligation de production de logement sociaux, sans revenir pour autant sur ses obligations de quantum et ses modalités de contrôle et de sanction.
La politique de logement social s'inscrit de manière croissante dans un cadre intercommunal : élaboration du SCoT, élaboration du PLH, élaboration de plus en plus fréquente du PLU(i), Conférence Intercommunale du Logement (CIL), Convention Intercommunale d'Attribution (CIA).
Pourtant, l'obligation « SRU » continue d'être appréhendée à l'échelle communale, en faisant fi de certaines logiques de continuité territoriale et des cohérences des bassins de vie.
Sans revenir sur les obligations de construction de logements sociaux, et sur le système de contrôle et de sanction afférents, il est proposé d'intégrer des éléments ciblés de solidarité territoriale qui peuvent renforcer la mixité sociale sur l'ensemble du territoire et d'avoir une meilleure répartition de l'offre de logement, notamment sur des communes rurales en quête de croissance démographique et qui répondent mieux à une demande sociale croissante « plus exigeante » (logement social pavillonnaire neuf).
Aussi, dans la détermination du nombre de logements sociaux à prendre en compte pour apprécier l'atteinte ou non de l'objectif « SRU » sur la commune, il est proposé d'ajouter un « quantum de solidarité territoriale » qui prend en compte une part des logements sociaux existants sur les communes du territoire intercommunal non assujetties à l'obligation SRU et une part des logements sociaux « surnuméraires » des communes du territoire intercommunal assujetties à l'obligation SRU.
Le bénéfice de cette disposition est assujetti à un accord des communes pourvoyeuses de quantum et de l'EPCI concernées pour la durée du PLH.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.