Publié le 30 mai 2018 par : Mme Lardet.
Aua de l'article 13 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « inclus », sont insérés les mots : « ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ou entre concubins notoires depuis au moins un an à la date du congé ».
Le chapitre I du titre III du présent projet de loi visant à favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé.
Dans le droit actuel, une société civile immobilière est une personne morale qui ne peut donc pas occuper un logement qu'elle loue. Donner congé à un locataire pour occuper le logement détenu est, de fait impossible.
Cependant, quand il s'agit d'un congé pour reprise, une exception est prévue pour les SCI familiales : dans ce cas, elles peuvent donner congé à un locataire d'un immeuble inscrit à leur actif dans le but d'y loger l'un de leurs associés. Or, à l'heure actuelle la notion de SCI familiale est définie à l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 comme étant une SCI constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Les SCI composées de concubins ou de partenaires pacsés ne sont pas considérés comme des SCI à caractère familial.
Il paraît donc pertinent d'améliorer le statut de la SCI de famille, en cohérence avec les évolutions législatives récentes sur la notion de famille qui tendent à assimiler le cas du concubin ou de la personne pacsée à celui de la personne mariée.
Tel est l'objet de cet amendement.
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