Publié le 31 mai 2018 par : Mme Lardet.
« Après le II de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un IIbisainsi rédigé :
« IIbis. – Le taux mentionné au I est fixé à 15 % pour les communes mentionnées au même I, dont tout ou partie de leur territoire est soumis à la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et tout ou partie de leur territoire est soumis à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. »
Cet amendement a pour objectif de mettre en place un taux de logement social différencié pour les communes sur lesquelles s'appliquent à la fois la loi montagne et la loi littoral.
Adoptée le 13 décembre 2000, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) vise à récréer un équilibre social dans chaque territoire et à répondre à la pénurie de logements sociaux. Son article 55 oblige certaines communes à disposer d'un nombre minimum de logements sociaux, proportionnel à leur parc résidentiel. En application de la loi n°2013‑61 du 18 janvier 2013, les obligations de production de logements sociaux ont été renforcées. Les communes de plus de 3 500 habitants – et de 1 500 habitants en Île-de-France – appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants doivent ainsi disposer de 25 % de logement social, en regard des résidences principales, d'ici 2025.
Toutefois, dans certaines communes, le taux précité a été fixé à un pourcentage inférieur, eu égard à une situation locale particulière, clairement définie par les textes.
Aux situations déjà prises en compte par ceux-ci, cet amendement propose d'ajouter les communes soumises à une double réglementation contraignante en matière d'aménagement du territoire, à savoir la loi montagne et la loi littoral. En effet, sur de tels espaces le foncier disponible est réduit, rendant difficile l'atteinte des 25 % de logement social.
Aussi pour les communes fortement contraintes par la double réglementation précitée, il est proposé d'abaisser le taux de 25 % à 15 %.
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