Publié le 30 mai 2018 par : Mme Panot, Mme Taurine, M. Ruffin, Mme Rubin, Mme Ressiguier, M. Ratenon, M. Quatennens, M. Prud'homme, Mme Obono, M. Mélenchon, M. Larive, M. Lachaud, Mme Fiat, M. Corbière, M. Coquerel, M. Bernalicis, Mme Autain.
Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« Les articles 1er, 3, 3‑2, 3‑3, 4, 5, 6, 7, 7‑1, 8, 17, 17‑1, 20‑1, 21, 22‑2, 25‑4, 25‑5 et les I à IV de l'article 8‑1 sont applicables au bail mobilité. »
La loi du 6 juillet 1989 relative aux relations entre bailleurs et locataires constitue une véritable protection pour les locataires. Le caractère dérogatoire du bail mobilité est un recul en termes de garanties et de droits pour les habitant.e.s. Cet amendement de repli vise à restaurer une série de garanties comprises dans la loi du 6 juillet 1989.
Les articles ainsi ajoutés appliquent l'obligation du bailleur de fournir avec le contrat de location un diagnostic technique (performance énergétique, diagnostic de présence de plomb ou d'amiante, etc) [article 3‑3] ; l'obligation pour le bailleur d'une mise en conformité en cas de non respect des normes de logement décent [article 20‑1] au bail mobilité.
Ces ajouts permettent également d'appliquer le dispositif d'encadrement des loyers prévu aux articles 17 et 17‑1.
Le caractère dérogatoire du bail mobilité ne résout en rien les difficulté d'accès à un logement, à l'inverse, il rend la situation du locataire plus précaire.
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