Publié le 31 mai 2018 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 442‑3‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le locataire en formule la demande, la proposition de nouveau logement doit être située sur la même commune que le logement d'origine. »
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 442‑3‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le locataire en formule la demande, la proposition de nouveau logement doit être située sur la même commune que le logement d'origine. »
La révision tous les six ans par la commission d'attribution de la situation des locataires HLM est contradictoire avec le droit au maintien dans les lieux. Cet acquis essentiel apporté par le logement social et public permet d'éviter aux locataires de connaître la précarité dans leur situation de logement.
Nous proposons un garde fou par cet amendement. Que les locataires qui devront déménager parce qu'ils sont en situation de sous-occupation, de sur-occupation ou que leur revenus se sont améliorés, puissent choisir de rester dans la même commune. En effet, il paraît juste que les locataires du logement social puissent avoir la garantie de rester dans la commune où ils ont construit leur vie, à défaut d'avoir le droit au maintien dans les lieux.
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