Publié le 31 mai 2018 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.
L'article L. 442‑6‑1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la décision judiciaire ne peut être exécutée si l'organisme d'habitations à loyer modéré n'a pas proposé au locataire une nouvelle solution de logement en adéquation avec sa situation financière et familiale. »
Cet amendement est un amendement de repli par rapport à notre proposition d'interdire les expulsions sans relogement. Alors que plus de 140 000 personnes sont d'ores et déjà sans domicile fixe, le nombre d'expulsions locatives a atteint en 2016 un nouveau record. Il est en augmentation de 140 % sur 15 ans.
À défaut d'obtenir le principe d'une interdiction des expulsions sans relogement, cet amendement propose que les bailleurs sociaux qui veulent procéder à une expulsion soient tenus de proposer une solution de relogement aux locataires concernés. Il nous semble que le logement social devrait être exemplaire dans la prévention des expulsions. L'instruction ministérielle du 22 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan interministériel pour la prévention des expulsions locatives prévoyait déjà “une politique spécifique au parc social devra par ailleurs être définie afin de tendre vers un objectif « zéro expulsion sans relogement » pour les locataires qui y demeurent.”. Cet amendement prévoit de rendre cette instruction une réalité dans la loi.
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