Publié le 28 mai 2018 par : M. Bazin.
Supprimer les alinéas 44 et 45.
Le V (de l'article 3) autorise un aménageur à exercer la maîtrise d'ouvrage des équipements de bâtiments pour le compte de la collectivité dans le cadre de sa concession, sans être soumis à la loi MOP. Sont particulièrement visés les constructions des écoles, des gymnases etc…nécessaires au développement d'un nouveau quartier de logements »
Par cet article, les collectivités locales se trouvent exclues de leur rôle : les écoles, crèches, gymnase et autres équipements publics seront réalisés par les aménageurs, et hors des règles de marchés publics. Imaginez un promoteur construisant des quartiers entiers, logements, crèches, écoles, gymnase, etc…sans aucune règle de commande publique ?
Cet article crée également un nouveau cas de dérogation à la loi MOP alors que ces opérations d'aménagement sont des opérations d'envergure dont les enjeux financiers sont d'importance.
Elles doivent donc être exemplaires.
La réalisation de tout type d'équipements publics (bâtiment ou infrastructure) dans leur périmètre doit relever des principes imposés par la loi MOP.
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