Publié le 30 mai 2018 par : M. Viala, M. Dive, M. Le Fur, M. Door, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pauget, M. Fasquelle, M. Lurton, Mme Meunier.
Substituer à l'alinéa 73 les cinq alinéas suivants :
« 18° L'article L. 433‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la réalisation d'ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d'ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.
« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d'administration de biens ou pour fournir des services d'animation sociale, de veille, d'aide aux démarches et d'accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d'un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »
Il faut imposer que les filiales, pour la réalisation d'ouvrages bénéficiant de financement public, respectent, pour la passation de ces marchés, les dispositions de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et celles de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985.
Les ouvrages financés avec des fonds publics doivent rester dans le champ des règles transparentes de la commande publique.
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