Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 295 (Non soutenu)

Publié le 31 mai 2018 par : M. Berta.

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Après le 6° du IV de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les hébergements d'urgence tels que définis à l'article L. 345‑2‑2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les hébergements provisoires, tels que définis à l'article L. 349‑2 du code de l'action sociale et des familles. »

Exposé sommaire :

La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite SRU, a introduit une obligation de 20 % de logements sociaux pour les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.

L'article L302‑5 du code de la construction et de l'habitation dresse la liste des logements locatifs sociaux retenus pour l'application de cette disposition.

En sont actuellement exclus les hébergements à caractère d'urgence ou temporaires tels que les structures d'hébergement d'urgence conventionnées ALT, les centres d'hébergement d'urgence, les dispositifs d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile ou encore les centres provisoires d'hébergement.

L'exclusion de ces catégories d'hébergement, qui répondent à des besoins réels et urgents, est problématique pour nombre de communes. Le souhait de ne comptabiliser que des structures pérennes dans le quota de 20 % exigé des municipalités est louable. Néanmoins, si l'hébergement d'urgence est temporaire, les logements qui y sont dédiés, eux, sont permanents et doivent donc être pris en compte en tant que tel.

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