Publié le 30 mai 2018 par : M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Menuel, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Descoeur.
Après le mot : « locataires », la fin du premier alinéa de l'article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « bénéficiaires d'une aide personnelle au logement en application des articles L. 351‑3 et suivants. »
La loi de finances pour 2018 a notamment pour ambition de réduire la dépense publique associée à la politique du logement tout en améliorant ses résultats. Ainsi la réforme prévoit une réduction de 1,7 Md€ du montant des aides personnelles au logement en préservant, selon l'étude d'impact, « le pouvoir d'achat des allocataires et en améliorant l'accès au logement des plus modestes ».
Afin de pas faire supporter aux bénéficiaires de l'APL, locataires des logements sociaux, la baisse des APL l'article 126 de la loi de finances a créé un dispositif de réduction de loyer de solidarité (RLS) applicable dans les logements ouvrant droit à l'APL et gérés par les organismes mentionnés à l'article L411‑2 du code de la construction et de l'habitat, à l'exception des logements foyers conventionnés.
Mais par sa rédaction, le nouvel article L442‑2‑1 permet à d'autres locataires de logements sociaux, qui n'avaient pourtant pas droit à l'APL, de bénéficier de la même RLS dès lors que leurs ressources sont inférieures aux plafonds. L'application de la RLS à ces locataires n'aura aucun effet sur la réduction de la dépense publique.
Cette rédaction créé également une rupture d'égalité entre les locataires bénéficiaires de la RLS dans la mesure où les personnes non allocataires d'APL mais situées sous les plafonds de ressources RLS bénéficieront d'une baisse effective de loyer égale à la RLS alors que les locataires bénéficiaires de l'APL verront leur quittance de loyer réduite à quelques euros (le montant de l'aide personnalisée au logement est réduit d'une fraction fixée par décret comprise entre 90 et 98 % de la RLS)
Elle induit également une dissymétrie dans le traitement pratique des locataires selon qu'ils touchent l'APL - et pour lesquels les CAF et CMSA disposent de toute l'information nécessaire et seront en mesure de calculer la RLS et la baisse de l'APL concomitante et la transmettre aux bailleurs et ceux qui ne la touchent pas et pour lesquels par définition les CAF et CMSA ne disposent pas de données.
Pour ces ménages non bénéficiaires de l'APL, la loi a ouvert aux organismes la possibilité de mobiliser les données issues de l'enquête SLS, mais qui ne sont pas de même nature et pas aussi détaillées que celles des caisses chargées du versement de l'APL. Cela induira nécessairement une mobilisation et des coûts de gestion supplémentaire pour identifier et appliquer la RLS à ces locataires.
Le présent amendement propose donc de recentrer le champ d'application de la réduction de loyer de solidarité sur les seuls locataires bénéficiaires de l'APL.
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