Publié le 31 mai 2018 par : M. Saddier, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony, M. Reiss, M. Ramadier, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, Mme Louwagie.
Après le 5° du IV de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 5°bis ainsi rédigé :
« 5°bis Les emplacements des aires permanentes d'accueil mentionnées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; ».
Cet amendement vise à soutenir les collectivités territoriales en proposant de comptabiliser aux taux de logements locatifs sociaux les emplacements des aires permanentes d'accueil des gens du voyage au titre de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation.
En effet, les aires permanentes d'accueil entrent dans le champ des hébergements sociaux puisque ce sont des lieux de séjour pour des personnes qui se trouvent en situation de précarité et qui peuvent rester sur ces aires plusieurs mois voire plusieurs années.
De plus, ces aires ont un coût non négligeable pour les collectivités locales qui en ont la charge. Ce sont des équipements pérennes dans le temps et qui sont à la fois construits et gérés par les collectivités locales.
Enfin, les dépenses, notamment foncières, faites par une commune pour la création des aires d'accueil peuvent déjà être déduites des pénalités SRU.
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