Publié le 1er juin 2018 par : M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Reiss, M. Ramadier, M. Abad, M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, Mme Louwagie.
Compléter l'alinéa 30 par la phrase suivante :
« La décision du représentant de l'État territorialement compétent est prise sur la base d'une étude d'impact préalable, diligentée sur avis conformes du représentant de l'État territorialement compétent, du maire et du président de l'établissement public de coopération intercommunale qui garantissent son indépendance, fondée sur des critères économiques et concurrentiels et envisageant la protection des centres-villes comme raison impérieuse d'intérêt général. »
Cet amendement vise à permettre au préfet de prendre la décision de suspendre l'enregistrement des demandes d'autorisations d'exploitation commerciale, sur la base de données fiables et indépendantes, y compris économiques.
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