Publié le 1er juin 2018 par : M. Batut.
L'article L. 1425‑2 du code général des collectivités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rédacteurs des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique doivent établir un recensement des installations et bâtiments (patrimoine public ou office public de l'habitat) susceptibles d'accueillir des installations de radiotéléphonie mobile, notamment mutualisées. »
Le patrimoine détenu par l'État et par les collectivités territoriales constitue une part significative des emplacements pouvant accueillir une antenne. Cet amendement vise à mettre en place un registre du patrimoine de l'État, pouvant constituer des lieux d'accueil d'antennes tout en développant la mise en place, sur l'ensemble du territoire, d'un recensement des installations des collectivités susceptibles d'accueillir des antennes-relais.
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