Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 488 (Non soutenu)

Publié le 1er juin 2018 par : M. Batut.

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L'article L. 332‑8 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité compétente ne peut refuser d'instaurer cette participation spécifique si le bénéficiaire d'une autorisation de construire portant sur l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile en fait la demande. »

Exposé sommaire :

L'accord sur la couverture mobile signé entre le Gouvernement et les opérateurs de téléphonie mobile vise en particulier à apporter une bonne couverture mobile aux zones les moins denses du territoire. Cela va nécessiter la construction de nouvelles antennes sur des territoires qui ne sont pas nécessairement raccordés au réseau électrique.

L'article L. 332‑8 du code de l'urbanisme permet au maire de prendre un arrêté fixant la participation exceptionnelle qui peut être exigée du bénéficiaire des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal. Cette participation exceptionnelle permettrait aux opérateurs de prendre à leur charge le raccordement électrique de leurs installations.

Afin de sécuriser ce dispositif, en pratique très peu utilisé par les maires quand il s'agit d'installations de communications électroniques, il apparait nécessaire d'inscrire expressément ces installations dans le champ d'application de cet article et d'en garantir l'utilisation lorsque toutes les autorisations administratives ont été délivrées.

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