Publié le 1er juin 2018 par : Mme Marsaud, Mme Abba.
À l'alinéa 31, après le mot :
« arrêté »,
insérer les mots :
« , sur demande ou après avis de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes signataires d'une convention d'opérations de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation, ».
Cet amendement vise à permettre à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et aux communes signataires d'une convention d'opérations de revitalisation de territoire de proposer au préfet de suspendre par arrêté l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour les surfaces de plus de 1000m2 dont l'implantation est prévue dans des communes qui n'ont pas signé la convention d'opération de revitalisation de territoire mais sont membres de l'EPCI signataire de la convention ou d'EPCI limitrophe.
Considérant le rôle des collectivités dans la définition de la politique de développement économique territorial, il convient de leur permettre d'être à l'initiative de la demande de suspension d'autorisation commerciale.
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