Confiance dans la vie publique — Texte n° 99

Amendement N° CL59 (Adopté)

Publié le 19 juillet 2017 par : Mme Forteza, Mme Moutchou, les membres du groupe La République en Marche.

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Après l'article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 127-1. –Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
« 1° Les crimes ;
« 2°Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ;
« 3°Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
« 4°Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441-2 à 441-6 dudit code ;
« 5°Les délits de corruption et de trafic d'influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;
« 8° Le délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend le dispositif contenu et adopté à l'unanimité des groupes sur les bancs de l'Assemblée dans la proposition de loi organique visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge concernant les candidats à une élection présidentielle ou législative.

Sur le fond, il vise à ajouter une condition d'inéligibilité pour les élections législatives : pour se porter candidat, le bulletin n°2 (B2) du casier judiciaire devra être exempt de condamnation incompatible avec l'exercice du mandat.

Les infractions considérées comme incompatibles sont définies : les infractions incompatibles sont les infractions criminelles et un certain nombre de délits d'ordre sexuel, ainsi que les manquements au devoir de probité et les fraudes électorales et fiscales, faux et usage de faux en écriture publique. Par ailleurs, il reviendra aux préfectures de refuser d'enregistrer les candidatures des candidats inéligibles ou, si cette dernière est mise en cause après l'élection, au Conseil constitutionnel de prononcer la déchéance du candidat.

Les règles de droit commun relatives à l'effacement des inscriptions au casier judiciaire demeurent applicables.

Cet amendement a son corolaire au sein de la loi ordinaire.

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