Publié le 5 juin 2018 par : M. Saulignac, Mme Pau-Langevin, M. David Habib, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Juanico, Mme Manin, Mme Victory, les membres du groupe Nouvelle Gauche.
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« Art. L. 163‑1 A – Il y a fausse information lorsque l'auteur des allégations use intentionnellement d'informations qu'il sait fausses, qu'il a produites ou reproduites, dans le but de porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personnalité politique. »
Cet amendement vise à préciser la définition de « fausse information ». Or, au regard des conséquences qui pourraient en découler, il est impératif que les destinataires de la norme puissent savoir le plus précisément possible à quoi correspond cette notion.
Il s'agit ici encore de s'inspirer de l'exigence de prévisibilité du droit et au delà de respecter le principe de légalité des délits et des peines.
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