Publié le 6 juin 2018 par : Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Juanico, Mme Manin, Mme Victory, M. David Habib, Mme Karamanli, Mme Untermaier, les membres du groupe Nouvelle Gauche.
Titre XX : Dispositions relatives au code de la consommation
Article XXX
L'article L. 111‑7‑1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.– » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les opérateurs de plateformes recourant à des algorithmes de recommandation, classement ou référencement de contenu publient des statistiques agrégées sur leur fonctionnement.
« Sont mentionnées, pour chaque contenu :
« 1° La part d'accès direct, sans recours aux algorithmes de recommandation, classement ou référencement ;
« 2° Les parts d'accès indirects, dus à chacun des algorithmes de recommandation, classement ou référencement intervenus.
« III. – Ces statistiques sont publiées et accessibles à tous, dans un format libre et ouvert. » ;
3° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « IV.– ».
Les fausses informations ne sont pas nouvelles et n'ont pas attendu Internet pour exister. Mais désormais elles essaiment dans l'espace public et acquièrent une puissance jusqu'alors inconnue.
Cet amendement pose la question de l'impact que les algorithmes de recommandations ou de référencement peuvent avoir sur la difffusion des fausses informations.
En effet, l'effet pervers des algorithmes des plateformes (réseaux sociaux et des moteurs de recherche) est de mettre en avant des fausses informations. Les plateformes peuvent, via leurs algorithmes influencer leurs utilisateur.trices de façon subreptice et jouer sur leur opinion ou leurs réactions.
Si la transparence absolue des algorithmes n'est pas possible en raison du secret des affaires, la publication des statistiques agrégées des résultats de ces algorithmes permettra de comprendre les biais qu'ils peuvent induire dans le classement des informations.
Actuellement, des contenus sont proposés en ligne par des plateformes, soit par un accès direct sans recours aux algorithmes, soit par un accès indirect, recommandé ou mis en avant par des algorithmes. Cet amendement prévoit d'une part de mentionner pour chaque contenu la part de chaque voie d'accès, et d'autre part, de publier et de rendre accessibles à tous ces statistiques.
Cet amendement vise ainsi à une meilleure transparence des algorithmes des plateformes afin de lutter contre la prolifération des fausses informations.
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