Publié le 5 juin 2018 par : M. Diard, M. Boucard, Mme Bonnivard, M. Pradié, M. Viry, M. Quentin, M. Aubert, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Ciotti, M. Straumann, M. Gosselin, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Furst, Mme Trastour-Isnart.
À l'alinéa 7, après le mot :
« fait »,
insérer les mots :
« élaborée calomnieusement et ».
Cet amendement vise à mieux encadrer la définition d'une fausse information afin de mieux protéger les lanceurs d'alerte. En effet, la présente proposition de définition est trop large pour sécuriser le droit à l'information. De ce fait, elle accorde une trop grande place à l'arbitraire du juge, ou oblige l'auteur de l'information à révéler ses sources. En intégrant la notion de calomnie à la définition de fausse information, cet amendement ne déforme pas l'objectif de punir l'intention de créer de fausses informations pour détourner des scrutins ou inciter à l'abstention, mais permet toujours d'offrir la possibilité aux lanceurs d'alerte d'effectuer leur mission dans un cadre sécurisé.
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