Publié le 25 septembre 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Chapitre V
Dispositions renforçant la lutte contre le financement direct et indirect des actes terroristes par des États et leurs ressortissants
Art. ...
« Après l'article L. 151‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 151‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑1‑1. – Le ministre de l'Intérieur peut, après avis des ministres chargés de l'économie, des finances, de la défense et des affaires étrangères, par une décision écrite et motivée, précédée d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, décider la confiscation de tout ou partie des biens appartenant à un État inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 151‑1-1, à l'exclusion des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'État à des fins de service public non commerciales, tels que précisés à l'article L. 111‑1‑2 du code des procédures civiles d'exécution. »
Lutter efficacement contre les actes terroristes en France et à l'échelle internationale implique de s'attaquer aux racines profondes de ces actes, à savoir notamment leur financement possible par des États étrangers qui ont estimé qu'un tel financement servirait leurs intérêts – en causant par exemple une déstabilisation régionale, zonale ou internationale-.
Afin de compléter et de rendre effective la reconnaissance par la France, tout comme en matière de paradis fiscaux, de listes d'États contrevenant gravement à leurs obligations internationales, ici en finançant directement ou indirectement le terrorisme, nous proposons un dispositif de réquisition des biens qui ne sont pas touchés par l'immunité d'exécution. En effet, la France doit pleinement respecter les conventions de Vienne de 1961 et 1963 (sur les relations diplomatiques consulaires). Dans la lignée de l'article 59 de la loi Sapin II de 2016, peuvent ainsi être confisqués (sans compensation / contrairement à une nationalisation), les biens de l'État inscrit sur la liste prévue par ce nouvel article 151 bis du code monétaire et financier : « qui ne sont pas spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par [lui] à des fins de service public non commerciales ».
Il est à noter que pour les personnes physiques ou morales qui ont été reconnues (par un jugement devenu définitif) coupables d'actes de terrorisme – et par extension de financement direct ou indirect d'actes de terrorisme -, l'article 422‑6 du code pénal prévoit la possibilité d'une peine complémentaire de confiscation « de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. ».
Eu égard au fait qu'un État en droit international, de par sa puissance souveraine et de sa différence de nature avec des seules personnes physiques ou morales sur le territoire français, la France ne peut agir envers un État finançant directement ou indirectement le terrorisme par une seule procédure judiciaire en droit interne français. Au contraire, elle se doit de prendre des actes positifs dans ses relations avec cet État – c'est le sens de l'inscription sur cette liste prévue par l'article nouveau L. 151‑1 bis du code monétaire et financier -.
L'opportunité de cette décision sera évaluée par le ministre de l'Intérieur, après avis des ministres chargés de l'économie, des finances, de la défense et des affaires étrangères. Il pourra décider la confiscation de tout ou partie de ces biens de l'État concerné.
Enfin, bien évidemment, l'État dont les biens non couverts par l'immunité d'exécution prévue par les conventions internationales relatives aux relations diplomatiques et consulaires, pourra contester ces mesures devant le juge administratif (que ce soit par un recours en référé ou un recours au fond).
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