Publié le 25 septembre 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Chapitre IIbis
Dispositions complémentaires de lutte contre les actes terroristes en renforçant l'état de droit
Art. ...
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Les articles 421‑3, 421‑4, 421‑5 et 421‑6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent article. »
2° L'article 421‑7 est abrogé.
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article 706‑90 est supprimé.
2° L'article 706‑96 est ainsi rédigé :
« Art. 706-96. – Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2 et 56‑3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100‑7. » ;
3° L'article 720‑5 est abrogé ;
4° L'article 727‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 727-1. – Sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à :
« 1° Recueillir auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne détenue, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications ;
« 2° Recueillir directement, au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226‑3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal utilisé en détention ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ;
« 3° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques, à l'exception de celles avec leur avocat à raison de l'exercice de sa fonction ;
« 4° Réaliser les opérations mentionnées au 3° du présent article au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226‑3 du code pénal ;
« 5° Accéder à distance et à l'insu de la personne détenue visée aux correspondances stockées, émises par la voie des communications électroniques, accessibles au moyen d'un identifiant informatique, les enregistrer, les conserver et les transmettre ;
« 6° Accéder à des données stockées dans un terminal de communications électroniques, un système ou un support informatique qu'utilise une personne détenue, les enregistrer, les conserver et les transmettre ;
« 7° Accéder à des données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour une personne détenue utilisant un système de traitement automatisé de données, telles qu'elle les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ;
« 8° Détecter toute connexion à un réseau non autorisé.
« Les données, informations, documents ou enregistrements qui ne font l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application du présent code ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés du présent article.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ».
Dans la lignée du présent projet de loi, les garanties de l'état de droit ont déjà été sévèrement remises en cause par la loi du 3 juin 2016 dite loi Urvoas, par laquelle des dispositions d'exception – à l'utilité et à l'efficacité encore une fois non prouvées - ont sévèrement empiété sur le droit commun. Nous souhaitons revenir à l'état antérieur du droit, étant donné l'absence de preuves d'utilité et d'efficacité des principales dispositions de la loi du 3 juin 2016, pour le coup particulièrement répressives et liberticides.
L'avis circonstancié de la Commission nationale consultative des droits de l'homme du 17 mars 2016 dénonçait d'ores et déjà l'impréparation du texte, l'effet exclusif d'affichage qui ne pouvait justifier des atteintes si sévères, et demandait ainsi le retrait d'une grande majorité des dispositions du texte. La pratique n'a en aucun cas prouvé leur utilité et efficacité.
En effet, cette loi a notamment considérablement élargi les pouvoirs d'enquête et d'instruction en matière de criminalité organisée et de terrorisme, (actes d'investigation étendus ou création de nouveaux actes d'investigation). A titre d'exemple : la possibilité pour le juge des libertés et de la détention (JLD) d'autoriser les perquisitions de nuit dans les locaux d'habitation (en matière terroriste uniquement) durant l'enquête préliminaire ; les « sonorisations » et « fixations d'images », qui n'étaient possibles que durant l'information judiciaire, le sont désormais également durant l'enquête – avec une autorisation du JLD (article 706‑96 du code de procédure pénale).
Autres mesures : l'augmentation – sans effet avéré – de la période de sûreté pour les infractions terroristes (possibilité pour la cour d'assises de porter à trente ans la période de sûreté pour les crimes terroristes), ou la création d'un service de renseignement pénitentiaire (sous le contrôle du procureur) pouvant commettre une série d'actes attentatoires à la vie privée (sonorisation, captation d'images, IMSI-catching – qui permet par le biais d'une fausse antenne relais, de capter, les données de connexion de toutes les personnes détenant un périphérique électronique (téléphone cellulaire, ordinateur, tablette, etc.) dans une zone géographique déterminée-).
En l'absence d'éléments suffisamment probants produits par le Gouvernement quant à l'utilité et l'efficacité réelle de ces dispositions de la loi du 3 juin 2016, nous proposons donc son abrogation.
Nous proposons en outre son abrogation immédiate (selon l'article 1 du code civil, au lendemain de la publication de la présente loi au journal officiel), étant donné les atteintes potentielles aux droits et libertés des personnes induites par le recours à ces dispositions inutilement et injustement liberticides.
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