Utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique — Texte n° 1187

Amendement N° 20 (Rejeté)

Publié le 27 juillet 2018 par : M. Ciotti, M. Reynès, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Meunier, M. Cordier, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Larrivé, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Vialay, M. Verchère, M. Saddier, M. Bouchet.

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Au deuxième alinéa de l'article 433‑5 du code pénal, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou à un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire ».

Exposé sommaire :

En application de l'article 433‑5 du code pénal, lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique (préfet, maire, agent de la force publique, surveillant pénitentiaire, huissier de justice...), l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Lorsqu'il s'adresse à un sapeurs‑pompiers professionnels ou volontaires, l'outrage est puni de 7 500 euros d'amende.

Cette différence de traitement ne se justifie pas. Aussi, le présent amendement propose de renforcer les peines applicables au délit d'outrage adressé à un sapeur pompier.

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