Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1460 (Retiré)

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Rudigoz, M. Buchou, Mme Brulebois, M. Cazenove, M. Trompille, M. Matras, M. Molac, Mme Brocard, M. Morenas, M. Bois, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Jacqueline Dubois, Mme Khedher, M. Testé, Mme Rossi, M. Marilossian, M. Besson-Moreau, M. Vignal, M. Delpon, M. François-Michel Lambert, Mme Genetet, Mme Verdier-Jouclas, M. Touraine, Mme Bono-Vandorme, M. Orphelin, M. Daniel, M. Perea, M. Thiébaut, Mme Sarles, M. Julien-Laferriere, Mme De Temmerman, M. Borowczyk.

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Après le titre IIter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant coopération, il est inséré un titre IIquater A ainsi rédigé :

« Titre IIquater A

« Entreprises à but socio-économique
« Art. 19 sexdeciesB. – Est dénommée entreprise à but socio-économique la société coopérative et participative dont les statuts imposent :
« – De réserver aux salariés une quotité minimale de 51 % des droits sociaux composant le capital, leur conférant au moins 65 % des droits de vote en assemblée générale de sociétaires ;
« – L'interdiction de distribuer des dividendes ;
« – L'obligation de pratiquer une échelle de un à trois des rémunérations du travail ;
« – Et qui conclut avec ses salariés un accord de participation attribuant une quotité de 50 % des excédents nets de gestion, répartis en parts égales entre les salariés ; réservant le solde des excédents nets de gestion pour la consolidation des moyens financiers, l'investissement et le développement ».
« L'entreprise à but socio-économique se voit attribuer un code de nomenclature d'activités française spécifique consacrant l'objectif de lutte contre l'exclusion par la création d'activités économiques génératrices d'emploi et d'insertion ».
« L'entreprise à but socio-économique organise au minimum une réunion mensuelle ouverte à l'ensemble de ses salariés, visant à les informer, à les consulter et à les aider dans la prise de décisions concernant le fonctionnement de l'entreprise.
« La réunion mensuelle fait l'objet d'un compte-rendu écrit publié par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise .
« De même, l'entreprise à but économique organise une ou plusieurs réunions mensuelles catégorielles de salariés, par secteur géographique ou technique de travail, à visée d'informer, de consulter et d'aider à la prise des décisions utiles au bon fonctionnement du secteur concerné, notamment en matière de discipline et de respect de la vie collective. »
« Tous les quatre ans, l'entreprise à but socio-économique organise une consultation du personnel sur l'opportunité de la mise en place d'institutions représentatives du personnel.
« Le scrutin se déroule à bulletins secrets avec une majorité de deux tiers.
« L'issue du scrutin lie l'entreprise à but socio-économique. »
« L'entreprise à but socio-économique est tenue d'engager, dans un délai défini par décret, un processus de négociation d'une convention collective nationale qui lui est applicable ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à créer une nouvelle forme juridique de Société Coopérative Participative (SCOP), parallèlement aux SCOP et aux Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif (SCIC).

Dénommée « Entreprise à But Socio-Economique » (EBS), cette SCOP se caractériserait par :

une pratique interne très intense de la démocratie participative, avec un droit de vote des salariés en assemblée générale de 65 % minimum mais également des réunions mensuelles d'information sur le fonctionnement de l'entreprise ;

une échelle de 1 à 3 des rémunérations du travail ;

la répartition égalitaire de 50 % des excédents nets d'exploitation ;

l'interdiction de redistribuer des dividendes, élément distinctif de l'EBS. Les 50 % d'excédents nets d'exploitation restants seront exclusivement réinvestis dans les réserves de l'entreprise.

Ce modèle serait ainsi celui d'une entreprise qui appartient à ses salariés, avec une inversion de la logique de rentabilité économique au profit de la lutte contre l'exclusion et de l'accès à l'emploi.

Si de telles entreprises existent déjà, elles doivent cependant composer avec un cadre juridique inadapté, propre aux SCOP, aux sociétés commerciales ou aux associations, faute de statut spécifique. Un vide juridique que ne sauraient combler les différents labels et agréments existants, tels que l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » (ESUS) qui permet d'accéder à des aides et financements spécifiques.

En effet, la création d'un statut juridique spécifique d'EBS aurait pour intérêt primordial de faciliter l'identification de ce type d'entreprise auprès des pouvoirs publics, des investisseurs, des banques, des clients et fournisseurs mais également des personnes souhaitant entreprendre dans le secteur croissant de l'Économie Sociale et Solidaire. En d'autres termes, il s'agit d'inciter l'entrepreneuriat inclusif.

La création de l'EBS ne saurait faire courir un risque de distorsion de concurrence vis-à-vis des autres SCOP car ces entreprises occupent des marchés généralement délaissés en raison de leur faible profitabilité, comme c'est notamment le cas de l'association leu Relais, spécialisée dans la collecte et le recyclage de textiles.

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